S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
2.1. À l’égard de tout changement relatif à ses actionnaires, à son capital-actions et à ses placements admissibles, la société doit, conformément à l’article 14 de la Loi, fournir notamment les renseignements suivants:
1°  une copie de toute modification apportée à ses statuts constitutifs, le cas échéant;
2°  lorsqu’un actionnaire vend ses actions, le nom de cet actionnaire, la date de la transaction, le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de l’actionnaire qui acquiert ces actions ainsi que le nombre d’actions et le prix payé pour chaque action vendue;
3°  lorsque de nouvelles actions sont souscrites, le nom, l’adresse, le numéro d’assurance sociale de cet actionnaire ainsi que la date de la souscription, le nombre d’actions et le prix payé en espèces pour chaque action souscrite, accompagnés d’une attestation à l’effet que la société s’est conformée aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
4°  une déclaration ou, lorsque requis par Investissement Québec, une attestation sur les liens de dépendance entre tout nouvel actionnaire et les autres actionnaires de la société ainsi qu’avec les actionnaires d’une personne morale admissible dont la société est actionnaire depuis 2 ans et moins;
5°  une description de toute transaction financière ayant eu pour effet de réduire le capital versé de la société en y indiquant les montants ainsi que le nom des actionnaires impliqués;
6°  le nombre d’actions, le prix de vente de toute action faisant partie d’un placement admissible ainsi que la date de la transaction, le montant du gain ou de la perte réalisée par la société lors de cette vente ainsi que le nom du nouvel actionnaire;
7°  la date et le montant des dividendes versés par la personne morale admissible, le cas échéant;
8°  un avis indiquant le nombre d’actions qu’un actionnaire a transféré à un fiduciaire dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, de type autogéré, dont l’actionnaire est le rentier;
9°  lorsqu’une personne morale admissible ayant fait l’objet d’un placement admissible par une société apporte une modification à ses statuts constitutifs, une copie du certificat de modification y afférent.
D. 453-87, a. 1; D. 1549-91, a. 4; D. 1136-2004, a. 15.